Publié le 1er juin 2019 par : Mme Dalloz.
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« telle qu’encadrée par les plans locaux d’urbanisme ou les plans locaux d’urbanisme intercommunaux ».
Si la lutte contre l’étalement urbain constitue un objectif majeur qui ne saurait être mis en cause, il n’en demeure pas moins que sa traduction concrète ne peut être uniforme sur tout le territoire et doit tenir compte des réalités propres aux territoires urbains, ruraux et de montagne.
Le présent amendement vise à introduire une garantie contre d’éventuels plans de mobilité, prescriptifs en matière d’étalement urbain. Certes, en vertu de la hiérarchie des normes en cours, ils n’ont pas vocation à l’être. Malgré tout, l’utilisation, à l’alinéa 8 de l’article 5, de l’adjectif « nécessaire » pour qualifier la « limitation de l’étalement urbain » confirme que cette éventualité n’a rien d’improbable, et cette source éventuelle de contentieux pourrait faire évoluer la jurisprudence en ce sens.
L’amendement permettra donc de garantir que le plan de mobilité, comme c’est le cas actuellement des plans de déplacement urbain (PDU), fasse l’objet d’une simple prise en compte.
Aussi convient-il de s’assurer, par cet amendement, que le plan de mobilité, comme c’est le cas actuellement des plans de déplacement urbain (PDU), fasse l’objet d’une simple prise en compte.
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