Publié le 5 juin 2019 par : M. Laqhila, M. Cubertafon.
Le code de la route est ainsi modifié :
1° Le chapitre 1er du titre 2 du livre 2 est ainsi modifié :
a) À l’intitulé, après le mot : « délivrance » sont insérés les mots :« ,sanctions » ;
b) Après l’article L. 221‑1, sont insérés deux articles L. 221‑1‑1 et L. 221‑1-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 221‑1‑1. – À la date d’obtention du permis de conduire, il est fixé un délai probatoire de trois ans.
« Lorsque le titulaire du permis de conduire a suivi l’apprentissage anticipé de la conduite défini à l’article L. 211‑3, ce délai probatoire est réduit à deux ans. Il est en outre réduit pour le titulaire d’un premier permis de conduire qui se soumet à une formation complémentaire et ne commet durant ce délai aucune infraction ayant entraîné une mesure de restriction ou de suspension du droit de conduire.
« Art. L. 221‑1‑2. – Toute infraction au code de la route est punie d’une amende forfaitaire.
« En cas de récidive d’une magnitude similaire ou supérieure dans un délai de cinq ans, la sanction pécuniaire est majorée par un taux multiplicateur, nonobstant les sanctions pénales encourues. Ce taux multiplicateur est plus important pour les personnes ayant commis une infraction durant la période probatoire définie à l’article L. 221‑1‑1.
« Le titulaire du permis de conduire ayant commis une infraction ayant donné lieu à une amende forfaitaire peut obtenir une réinitialisation du taux multiplicateur de majoration de cette sanction en suivant un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui sera effectué à ses propres frais, dans la limite d’un stage tous les cinq ans.
« Si dans le délai de cinq ans suivant la première infraction constatée le titulaire du permis de conduire commet une infraction plus grave, ce stage est rendu obligatoire et aucune réinitialisation du taux multiplicateur prévue au précédent alinéa ne sera alors permise.
Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
2° Le chapitre 3 du titre 2 du Livre 2 est abrogé.
Il dérive de la législation instaurant le permis à point, une tendance pour les usagers dont le solde de points atteint zéro, à continuer de rouler malgré l’invalidation de leur permis. Force est de préciser que face à la nécessité de certaines personnes de travailler, de se déplacer, il est préféré de rouler sans permis que de se retrouver assignées à résidence.
A ce jeu périlleux, ce sont plus de 680 000 automobilistes qui s’y adonnent parmi lesquels des professionnels de la route. Ce nombre correspond à une hausse de 30 % par rapport à 2014 ou encore à plus du double enregistré en 2009. Le motif d’un tel désaveu de la législation en place ? Près de deux tiers des conducteurs avancent le coût important que représente pour eux un nouveau passage de permis et le manque de moyens de transports pour se rendre sur leur lieu de travail.
Enfin, on peut se montrer dubitatif sur l’effectivité réelle de cette mesure de sécurisation routière : déjà plus permissive en termes d’erreurs commises avant tout retrait. En effet pour parvenir à perdre douze points, synonyme théoriquement d’autant d’infractions permises et donc de sursis à un retrait de permis, traduit quoiqu’on en dise un manque de prudence et in extenso un comportement à risque.
Aussi, en tant que modèle suscitant la défiance de l’opinion publique qui y voit une dérive du pouvoir administratif, abolir le permis à point s’inscrit dans une logique de plus grande transparence, ciment de notre démocratie. En cela, privilégier un système d’amendes forfaitaires et de sanctions pénales en y retirant une dimension réglementaire, source de frictions, devrait apaiser une grogne montante ; celle-là même qui s’illustre notamment par la hausse des conducteurs sans permis, symptomatique d’une exaspération généralisée.
La fin n’est pas de priver nos citoyens de leurs droits ni même de les plonger dans un dilemme entre économie et légalité ; il incombe cependant à l’État de veiller à la sécurité de chacun et de dissuader les pratiques qui y contreviennent.
Face à un dispositif dont les effets tendent à contredire ses visées originelles, cet amendement d’appel entend réfléchir à un système renouvelé du permis de conduire en remplissant plusieurs objectifs :
Retirer les freins à une mobilité autonome et empêcher l'assignation à résidence en assouplissant l’accès aux titres de conduite et en durcissant les conditions de retrait de permis et les modalités de sanctions afin que les contraintes économiques et juridiques ne demeurent pas un poids insurmontable au respect de la légalité.Sécuriser les routes en éliminant les dispositions incitatives à un comportement nuisible et en y substituant un dispositif voué à lisser et contrôler les pratiques de conduite ;Réintroduire la notion de responsabilité au centre des comportements routiers en alourdissant les sanctions pécuniaires appliquées dans les infractions commises, selon une logique dissuasive suivie d’une obligation de remise à niveau pour sensibiliser davantage aux risques liés à la sécurité routière.En compensation, les sanctions de nature pécuniaires deviennent prégnantes et subissent un durcissement dans leurs plafonds forfaitaires. Ainsi, toute infraction d’intensité équivalente ou supérieure à celle préalablement commise se verra punie d’une peine majorée à un taux multiplicateur croissant tant qu’aucune récidive n’aura été observée sur une durée déterminée. Tout comportement passible de sanctions pénales demeure soumis aux modalités antérieures à cet amendement.
Ainsi, cette proposition d’amendement entend remédier au phénomène de conduite sans permis en évacuant l’éventualité d’un retrait au terme d’un solde de points négatif. En d’autres termes, troquer à un dispositif contraignant et incitant à la violation de la légalité un système plus juste et dissuasif sans compromettre la mobilité au primat de notre société moderne.
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