Texte de la commission annexé au Rapport N° 1974 sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831).

Amendement N° 1771 (Non soutenu)

Publié le 4 juin 2019 par : M. Bouillon.

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Compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante :

« Pour les véhicules bénéficiant du label « auto-partage », l’emplacement peut être réservé à l’exploitant des véhicules dans le cadre d’une autorisation d’occupation du domaine public. »

Exposé sommaire :

L’autopartage en boucle présente la spécificité de permettre le retour d’un véhicule à son emplacement de départ permettant ainsi la réservation préalable du véhicule par plusieurs utilisateurs successifs.

Si l’article L. 2213‑2 du CGCT permet aux Maires d’attribuer des emplacements aux véhicules d’autopartages labellisés, elle ne permet pas de réserver un emplacement à un opérateur identifié, condition indispensable de l’exercice de l’autopartage en boucle. L’attribution d’une place aux véhicules labellisés d’un opérateur désigné est donc sujet à l’interprétation par les collectivités.

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