Publié le 11 juin 2019 par : Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Viala.
Substituer à l’alinéa 4 les sept alinéas suivants :
« Art. L. 1212‑1. – I. – Le Conseil d’orientation des infrastructures est composé de dix-sept membres comprenant :
- le président de l’agence de financement des infrastructures de financement de transports de France ;
- le président de la Fédération nationale des travaux publics ;
- trois députés désignés par l’Assemblée nationale de manière à assurer une représentation pluraliste ;
- trois sénateurs désignés par le Sénat de manière à assurer une représentation pluraliste ;
- trois élus locaux représentants les régions, les départements et les communes désignés respectivement par Régions de France, l’Association des Départements de France et l’Association des Maires de France ;
- six personnalités qualifiées reconnues pour leurs compétences en matière de transport, d’évaluation économique, d’aménagement du territoire, d’environnement et de financement nommés par décision du ministre chargé des transports. »
La stratégie d’investissement de l’État dans les infrastructures de transports suppose de penser et d’inscrire l’action publique sur le moyen et le long terme.
En ce sens, le travail réalisé par la Conseil d’orientation des infrastructures a servi à l’élaboration de la programmation financière contenue dans le présent projet de loi d’orientation des mobilités.
Le présent amendement vise à préciser la composition du Conseil d’orientation des infrastructures. Ce dernier aura vocation à réunir un panel d’acteurs, tant publics que privés, reconnus dans les transports afin de pouvoir éclairer le Gouvernement et le Parlement sur les orientations en matière d’investissement ou de financement des transports. Il aura un rôle d’expertise, de suivi et de préparation, tous les cinq ans, de la programmation des investissements de l’État dans les transports.
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