Publié le 5 juin 2019 par : Mme Taurine, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin.
Le code de la route est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 213‑2, les mots : « peut être conclu dans l’établissement ou à distance », sont remplacés par les mots : « est conclu dans l’établissement » ;
2° Après le mot : « disposent », la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 213‑4-1 est supprimée ;
3° La première phrase de l’article L. 221‑1 A est supprimée.
Par cet amendement nous proposons de supprimer précisément les dispositions ayant conduit à permettre l’agrément et le développement des auto‑écoles en ligne introduite par la loi Macron en 2015. Il s’agit de celles qui ont facilité l’accès aux épreuves en candidat libre et la signature, à distance, du contrat avec l’auto-école. La loi du 6 aout 2015, présentée comme un remède au coût trop élevé du permis, n’a pas su en faciliter l’accès pour les candidats ni répondre aux inquiétudes des professionnels du secteur. Le taux de réussite des candidats inscrits en candidats libres (et dont la plupart se préparent donc via une auto-école en ligne) est de dix points inférieur à celui des candidats inscrits par leur auto-école, ce qui induit des coûts supplémentaires liés aux délais d’attente pour la prochaine présentation.
Comme nous l’avions proposé lors de notre dernière niche parlementaire, nous proposons la gratuité du permis de conduire. L’urgence commande d’assurer aux usagers une formation accessible et de qualité, et aux professionnels la garantie d’une pratique professionnelle dans de bonnes conditions, économiques et de sécurité. La lutte contre l’ubérisation du permis de conduire suppose donc d’assurer un principe de gratuité pour tous, afin de ne pas faire peser sur les candidats le coût d’une formation onéreuse, sans rogner sur la qualité du service et de l’enseignement délivré par les auto-écoles.
Ainsi, il est nécessaire de supprimer :
– à l’article L. 221‑1 A, la notion de « service universel », plutôt utilisée dans des secteurs concurrentiels pour permettre l’existence d’un service fourni à des prix abordables, qui apparaît moins précise que celle de « service public » proposé par l’article 1er de la proposition de loi ;
– à l’article L. 213‑4-1, la mention des candidats libres, qui n’a que peu à voir avec la méthode nationale de répartition des places entre établissements agréés dont traite ledit article ;
– à l’article L. 213‑2, la mention de la possibilité de conclure à distance le contrat entre l’auto-école et l’élève.
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