Texte de la commission annexé au Rapport N° 1974 sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831).

Amendement N° 1981 (Non soutenu)

Publié le 3 juin 2019 par : M. Simian, Mme Lardet, M. Blanchet, M. Anato, M. Dombreval, M. Fiévet, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Degois, M. Thiébaut, Mme Verdier-Jouclas, M. Belhaddad, Mme Amadou, Mme Thillaye.

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À l’alinéa 19, après le mot :

« réserver »,

insérer les mots :

« la voie publique ou ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à clarifier le dispositif de voies réservées et à lever une ambiguïté de rédaction.

L’article L 2213‑3 du code général des collectivités territoriales comprend une ambigüité qu’il convient de lever afin d’assurer une sécurisation juridique des voies réservées à la circulation des transports publics. En effet, l’article L2213‑3 du CGCT prévoit la possibilité pour le maire au titre de son pouvoir de police de la circulation de « réserver des emplacements sur la voie pour faciliter la circulation des transports publics de voyageurs ».

Il est à craindre qu’un requérant conteste par la voie du recours pour excès de pouvoir un arrêté municipal qui par exemple autoriserait la transformation d’une voie ouverte à la circulation par une affectation exclusive à la circulation des bus, en soutenant que l’article L 2213‑3 du CCCT n’autorise que la délimitation d’emplacement ce qui exclut la possibilité de réserver l’intégralité d’une voie à la circulation des bus. Un risque de cette nature n’est nullement théorique. Ainsi et par exemple, le tribunal administratif de bordeaux vient récemment par un jugement n° 1803882 du 3 avril 2019, de tirer les conséquences d’une autre imprécision de l’article L. 22132‑3 pour annuler un arrêté du maire de bordeaux interdisant la circulation des véhicules sur le pont de Pierre au motif que l’article 2213‑3 du CCCT ne confère pas à l’autorité municipale le pouvoir d’édicter une interdiction de circuler sur une voie publique sans fixation de plages horaires ou de périodes hebdomadaires. C’est du reste pour anticiper sur ce type de jugement que le projet de loi LOM a modifié la rédaction de l’article 2213‑3 du CCCT en précisant que le maire pouvait réserver des emplacements sur certaines voies, de façon temporaire ou permanente.

De même, auprès du juge pénal, le conducteur qui serait poursuivi sur le fondement de l’article R. 412- 7 du Code de la Route, pour avoir emprunter irrégulièrement une voie de circulation réservée aux bus pourrait, pour tenter d’échapper à l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, exciper de l’illégalité de l’ arrêté du maire réglementant la circulation sur la voie publique sur le même fondement qui précède, en faisant valoir qu’une partie de la voie devait être maintenue ouverte à la circulation de l’ensemble des véhicules.

Il est à noter que si le Conseil d’État considère comme étant légal le fait pour l’autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation, de réserver à la circulation notamment des transports en commun, une section latérale de certaines voies publiques dès lors que la mesure est nécessaire pour améliorer dans l’intérêt général la circulation de l’ensemble des véhicules (Conseil d’État, 15 mars 1968, 70503, publié au recueil Lebon), il n’ a pas eu à ce jour l’occasion de se prononcer sur le point de déterminer si cette réservation pouvait porter sur l’intégralité de la chaussée. L’amendement proposé permet ainsi d’éviter des contentieux administratifs et pénaux, en clarifiant le champ d’application de l’article L 2213‑3 -3°

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