Publié le 3 juin 2019 par : M. Simian, Mme Lardet, M. Blanchet, M. Anato, M. Dombreval, M. Fiévet, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Degois, M. Thiébaut, Mme Amadou.
À l’alinéa 2, après le mot :
« transports »,
insérer les mots :
« , aux engins permettant des mobilités actives définies à l’article L. 1271‑1 du même code. »
Cet amendement de coordination vise à intégrer le contrôle des infractions des mobilités actives sur les voies réservées.
Dans le but de faciliter et d’améliorer le contrôle des infractions au code de la route, le projet de loi insère dans le code de la route un nouvel article L. 130‑9‑1 relatif au contrôle des voies réservées aux catégories de véhicules en permettant notamment la mise en place d’un contrôle automatisé, avec relevé photographique systématique des plaques d’immatriculation des véhicules empruntant ces voies sur l’ensemble du territoire concerné.
Le champ d’application de ce dispositif est toutefois limité aux véhicules de transport en commun, aux véhicules de transport public particulier de personnes, aux véhicules transportant un nombre minimal d’occupants notamment dans le cadre du covoiturage au sens de l’article L. 3132 1 du code des transports, ainsi qu’à certaines catégories de véhicules identifiés en fonction de leur niveau d’émission de polluants atmosphériques.
Par cohérence avec le précédent amendement et par souci d’efficacité, il est nécessaire d’étendre le nouveau dispositif de contrôle aux voies de circulation qui seront réservés aux engins de mobilités actives.
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