Publié le 7 juin 2019 par : M. Simian, Mme Lardet, M. Blanchet, M. Anato, M. Dombreval, M. Fiévet, Mme Rossi, M. Belhaddad, Mme Amadou, Mme Thillaye.
À l’alinéa 15, après le mot :
« notamment »,
insérer les mots :
« la définition de la notion de lignes d’intérêt local et régional à faible trafic ainsi que ».
Le dispositif de l’article 46bis adopté au Sénat prévoit la possibilité de transfert de gestion des lignes d’intérêt local ou régional à faible trafic du réseau ferré national (sous réserve de l’accord préalable du Ministre des transports) à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales compétent en matière de développement économique, qui en aurait fait la demande.
Le présent amendement propose que la définition de la notion de lignes d’intérêt local et régional à faible trafic soit définie par décret. Il serait en effet opportun que cette notion soit précisée par décret. Il importe que le terme « faible trafic » ne soit pas interprétée de façon trop restrictive, afin de ne pas priver le système ferroviaire de certaines opportunités de maintien de lignes pouvant être considérées comme structurantes dans l’offre de transport régionale. Il serait, en effet, regrettable que ces solutions soient utilisables de façon limitative par principe, par exemple aux seules lignes « détachables ».
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