Texte de la commission annexé au Rapport N° 1974 sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831).

Amendement N° 2037 (Adopté)

Publié le 14 juin 2019 par : Mme Riotton.

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I. – Le titre premier du livre six de la première partie du code des transports est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 1612-2, il est inséré un article L. 1612‑2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1612‑2-1. –Pour le transport guidé, les véhicules mentionnés au 4° du L. 1612‑2 font l’objet d’un dossier de conception soumis à l’approbation de l’autorité compétente au début de la phase de conception détaillée. Il est accompagné d’un rapport sur la sécurité établi par un organisme qualifié, agréé ou accrédité. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 1613‑1, après la référence : «L. 1612-2 » sont insérés les mots : « ainsi que celle des véhicules mentionnés à l’article L. 1612‑2-1 » ;

3° L’article L. 1613‑2 est complété par les mots : « ainsi que sa modification dans le cas mentionné au L. 1612‑2-1 ».

II. – Le I entre en vigueur à compter de la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2019-397 du 30 avril 2019.

Exposé sommaire :

L’objectif de la mesure est d’inscrire l’obligation pour tout demandeur de présenter un dossier avant travaux, dit dossier de conception de la sécurité, pour les véhicules de transport guidé (notamment les métros, les tramways et les véhicules de chemins de fer touristique, et les remontées mécaniques). Les dispositions visent à introduire au niveau législatif cette obligation pour les véhicules de façon analogue à celle qui existe pour les travaux de construction, pour lesquels il est demandé un dossier préliminaire de sécurité.

La mise en œuvre de ce dispositif doit permettre une diminution des aléas pour les constructeurs et les porteurs de projet dans la procédure d’autorisation en permettant d’identifier en amont de la phase de production des véhicules les risques et interfaces à prendre en compte dans la phase de construction et de stabiliser, le plus tôt possible, les mesures de gestion de ces risques en accord avec l’autorité compétente pour la délivrance des autorisations.

La référence au 4° de l’article L1612‑2 fait référence à la version de l’article qui entrera en vigueur au 16 juin 2019.

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