Publié le 3 juin 2019 par : M. Rupin, M. Griveaux, M. Thiébaut, Mme Rossi.
À l’alinéa 2, après le mot :
« dépendances »,
insérer les mots :
« , à l’exception des espaces destinés à la circulation des piétons ».
Le présent article vise à autoriser les maires à fixer des règles dérogatoires à celles prévues par le code de la route. Cela concerne non seulement la circulation sur les voies, mais aussi, tel que la rédaction l’indique, les « dépendances » de ces voies.
Si le trottoir n’est pas clairement défini dans la loi, il entre clairement dans ce terme au sens de l’article L2111‑2 du code général de la propriété des personnes publiques définit les dépendances comme des biens qui font également partie du domaine public et qui en constituent un accessoire indissociable.
Cela signifie que le maire pourrait donc par arrêté motivé prendre des dispositions dérogatoires sur les trottoirs – pour les zones urbaines – ou sur les accotements – pour les zones rurales – par exemple.
Or on a vu que le développement des engins de déplacement personnel a conduit à une augmentation significative de la mise en danger des piétons sur les trottoirs, par le stationnement ou la circulation de ces engins, et notamment pour les personnes à mobilité réduite ou âgées.
Le présent amendement vise donc à exclure des dépendances les espaces destinés à la circulation des piétons, pour que ces-derniers soient retirés du champ sur lesquelles les mesures dérogatoires pourraient s’appliquer, car les trottoirs doivent être sanctuarisés pour les piétons et ne peuvent souffrir d’aménagements du code de la route qui pourraient être moins protecteurs que l’existant.
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