Publié le 3 juin 2019 par : M. Rupin, M. Griveaux, M. Fiévet, M. Thiébaut, Mme Rossi.
Après l’alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« Ces règles ne peuvent en aucun cas être moins restrictives que les dispositions prévues dans le code de la route. »
Le présent article vise à autoriser les maires à fixer des règles dérogatoires à celles prévues par le code de la route.
L’esprit du présent projet de loi est de renforcer le pouvoir des collectivités territoriales, en l’occurrence du couple intercommunalité / région, sur les politiques de mobilité. L’article 21 s’inscrit en cohérence avec cela en donnant la possibilité aux maires d’adapter le code de la route dans des circonstances qui l’exigeraient sur les voies et leurs dépendances.
Cependant, l’objectif de cet article est précisément de leur permettre de mieux encadrer le développement et l’usage des engins de déplacement personnel. Tel qu’il est écrit, il laisse cependant la possibilité pour un maire qui souhaiterait promouvoir ce développement d’adapter les règles du code de la route en leur faveur.
Or, on l’a vu, le développement des engins de déplacement personnel a conduit à une augmentation significative de la mise en danger des piétons sur les trottoirs, par le stationnement ou la circulation de ces engins, et notamment pour les personnes à mobilité réduite ou âgées.
Sans brider ces nouveaux modes de mobilité qui peuvent être une chance pour réduire l’empreinte carbone et la pollution liées aux déplacements individuels, il est nécessaire que ce pouvoir octroyé au maire ne puisse pas conduire à instaurer des règles moins-disantes par rapport au code de la route. Le présent amendement vise donc à limiter ces dérogations à des dispositions plus restrictives que le code de la route.
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