Texte de la commission annexé au Rapport N° 1974 sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831).

Amendement N° 2199 (Rejeté)

Publié le 11 juin 2019 par : M. Bouillon.

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La section 1 du chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complétée par un article L. 3116‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3116-1-1. – Les bagages présents à bord d’un véhicule utilisé pour la fourniture d’un service régulier ou occasionnel de transport routier international de voyageurs portent un dispositif d’identification comportant de manière visible les nom et prénom d’un passager présent à bord. Cette obligation ne s’applique pas aux effets ou menus objets que le voyageur conserve à sa disposition immédiate.
« Un décret en Conseil d’État détermine :
« 1° Les sanctions pénales applicables, à l’occasion d’un contrôle réalisé par les fonctionnaires ou agents mentionnés à l’article L. 1451‑1, aux passagers qui transportent avec eux un bagage ne portant pas de dispositif d’identification comportant de manière visible leurs nom et prénom ;
« 2° Les sanctions pénales applicables à la personne qui fournit un service régulier ou occasionnel de transport routier international de voyageurs lorsque les fonctionnaires ou agents mentionnés au 1° constatent qu’un bagage présent à bord ne porte pas de dispositif d’identification comportant de manière visible les nom et prénom d’un passager présent à bord au moment du contrôle. Ces sanctions s’appliquent sans préjudice des sanctions administratives prévues par le présent code. »

Exposé sommaire :

En raison de l’absence de contrôles systématiques des passagers aux frontières ou à l’embarquement, des armes, explosifs, stupéfiants, contrefaçons et produits de contrebande (notamment tabac et alcool) sont susceptibles d’être introduits sur le territoire national via des services réguliers ou occasionnels par autobus ou autocar.

En particulier, des objets ou produits illicites sont fréquemment placés dans des bagages non étiquetés, rendant impossible, lors d’un contrôle, l’identification du passager qui les transporte.

Le présent amendement entend combattre ce phénomène en imposant aux passagers d’apposer leurs nom et prénom sur les bagages qu’ils transportent avec eux. A défaut, les passagers fraudeurs qui seraient identifiés encourront une peine contraventionnelle déterminée par décret en Conseil d’État.

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