Publié le 6 juin 2019 par : Mme Lasserre-David, M. Lainé, M. Pahun, Mme Poueyto.
Au I de l’article L. 3120‑2 du code des transports, après le mot : « préalable », sont insérés les mots : « , caractérisée par un délai minimal entre la réservation du véhicule et la prise en charge effective du client, ».
Le présent amendement entend combler un vide juridique laissé suite à l’adoption des lois n°2014‑1104 du 1er octobre 2014, relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur, et n° 2016‑1920 du 29 décembre 2016, relative à la régulation, à la responsabilisation et à la simplification dans le secteur du transport public particulier de personnes, dites loi Thévenoud et loi Grand guillaume.
L’adoption de ces deux lois a permis d’établir que si l’activité de transport sur réservation préalable était un secteur ouvert à la concurrence entre les différentes catégories de transport public particulier de personnes (taxis, VTC, …), celles de la maraude et de la maraude électronique étaient clairement réservées aux seuls taxis.
Ce domaine réservé d’activité, ainsi que l’autorisation de stationner sur des emplacements réservés et d’emprunter les voies réservées, se justifient par les contraintes imposées aux seuls taxis (détention obligatoire d’une licence, respect de la grille tarifaire fixée par l’État, …).
Le marché du transport sur réservation préalable, marché soumis à la libre concurrence, aurait bénéficier d’une plus grande clarté si les conditions de la réservation préalable avaient été précisées, afin de bien le différencier du marché de la maraude électronique.
Par un décret n°2013‑1251 du 27 décembre 2013, le Gouvernement avait tenté de palier ce vide juridique en fixant un délai de 15 minutes entre la réservation du véhicule et la prise en charge effective du, ou des passagers.
Ce décret a été annulé par le Conseil d’État au motif qu’il ne visait pas l’ensemble des acteurs du transport particulier de personnes, mais uniquement les VTC, créant ainsi une distorsion de concurrence dans le secteur concurrentiel du transport sur réservation préalable.
Le présent amendement vise donc à préciser que la réservation préalable, qui doit être fixée par décret en Conseil d’État, se caractérise par un délai minimal entre la réservation du véhicule et la prise en charge des passagers, quelle que soit la catégorie des acteurs du transport public particulier de personne concernée, et ce afin de pouvoir distinguer cette activité de celle de la maraude électronique qui entre dans le champ du monopole reconnu aux taxis.
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