Publié le 3 juin 2019 par : Mme Lasserre-David, M. Lainé, M. Pahun.
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« La communauté de communes ou la commune mentionnée au V du même article L. 5210‑1‑1 sur le territoire de laquelle la région est devenue l’autorité organisatrice de la mobilité en application du II du présent article, peut également délibérer pour demander à cette dernière le transfert de la compétence d’organisation de la mobilité. Le conseil régional dispose d’un délai detrois mois, à compter de la notification à son président de la délibération de l’organe délibérant ou du conseil municipal, pour se prononcer sur un tel transfert. À défaut de délibération du conseil régional dans ce délai, sa décision est réputée défavorable. »
L’objet de cet amendement est de prévoir une possibilité pour les communautés de communes qui ne se seraient pas saisies de la compétence d’organisation de la mobilité au 1er juillet 2021, de s’en saisir ultérieurement, en application du principe de subsidiarité.
Afin de ne pas désorganiser les services régionaux, le présent amendement prévoit que ce cas de retour de la compétence au local ne puisse s’activer qu’à condition que la région concernée ait donné son accord.
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