Publié le 5 juin 2019 par : M. Vialay, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Trastour-Isnart, M. Sermier.
Après le premier alinéa de l’article L. 2251‑4 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces agents peuvent, dans les gares, stations et véhicules de transport où ils exercent leurs missions, faire usage de leurs armes dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 435‑1 du code de la sécurité intérieure et dans les cas prévus aux 1°et 5° du même article L. 435‑1. »
S’ils sont généralement armés, les agents de la Suge et du GPSR sont régis par des règles bien plus restrictives, quant à l’usage de leurs armes létales, que les policiers nationaux ou municipaux.
En effet, leur usage n’est autorisé qu’en cas de légitime défense, c’est-à-dire si leur intégrité physique est directement visée, alors que les policiers peuvent utiliser leurs armes à feu dans deux autres situations introduites en droit français après les attentats de 2015 : la « légitime défense élargie » et le « périple meurtrier ».
Pour faire faire face à la menace terroriste, qui pèse plus que jamais sur le France et dans les transports, il convient de donner aux agents armés de la Suge et du GPSR les meilleures conditions pour assurer la sécurité de tous.
Il convient donc de pouvoir utiliser, afin de répondre à une menace élevée et permanente, ces agents pour protéger la population et mettre en échec une éventuelle attaque terroriste, dans l’attente de l’intervention des forces de police. En aucun cas, les agents de la sûreté ne viendraient se substituer à une quelconque force de police ou militaire.
Le principe de légitime défense élargie autorise aujourd’hui les agents de police « à faire usage de leurs armes en cas d’absolue nécessité et de manière strictement proportionnée » dans le cas visé au 1° de l’article L. 435‑1 du code de la sécurité intérieure, c’est-à-dire « lorsque des atteintes à la vie ou à l’intégrité physique sont portées contre eux ou contre autrui ou lorsque des personnes armées menacent leur vie ou leur intégrité physique ou celles d’autrui ».
D’appréciation moins restrictive, cette nouvelle forme de légitime défense a été récemment étendue aux agents de police municipale.
Dans le cas du périple meurtrier, visé au 5° de l’article L. 435‑1 du code de la sécurité intérieure, les policiers nationaux ou municipaux sont autorisés « à faire usage de leurs armes en cas d’absolue nécessité et de manière strictement proportionnée (...) dans le but exclusif d’empêcher la réitération, dans un temps rapproché, d’un ou plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d’être commis, lorsqu’ils ont des raisons réelles et objectives d’estimer que cette réitération est probable au regard des informations dont ils disposent au moment où ils font usage de leurs armes ».
Il semble que, de par leurs fonctions et leur présence permanente sur le réseau, dans les espaces ou dans les véhicules de transport public de personnes, les agents de sécurité de la RATP et de la SNCF sont les premiers acteurs armés à pouvoir intervenir et empêcher immédiatement la réitération d’un ou plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre.
Si une attaque terroriste avait lieu dans les transports parisiens, les agents de sûreté de la SNCF ou de la SUGE seraient probablement les premiers au contact. Sans cette légitime défense élargie, ces agents ne pourraient alors pas répliquer sauf à mettre en jeu leur responsabilité car les règles strictes de la simple légitime défense ne seraient pas remplies.
Leur interdire, dans ces conditions très restrictives, l’usage de leur arme, ne semble pas trouver de justification satisfaisante et nous prive d’un moyen supplémentaire de répondre à une attaque terroriste.
Face à une menace terroriste élevée, il convient donc, par cet amendement, d’aligner l’usage des armes par les agents de sûreté de la SUGE et du GPSR sur celle des policiers nationaux et municipaux.
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