Publié le 5 juin 2019 par : M. Vialay, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Trastour-Isnart, M. Sermier.
Le troisième alinéa de l’article L. 2241‑5 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les marchandises qui ne sont pas des denrées, ainsi que les étals, sont remis dans les plus brefs délais à l’officier de police judiciaire compétent. »
La loi n° 2016‑339 du 22 mars 2016 a enrichi l’article L. 2241‑5 du code des transports en permettant aux agents des services de sécurité internes de la SNCF et de la RATP de constater par procès-verbal le délit prévu à l’article 446‑1 du code pénal, à savoir la vente à la sauvette alors qu’il ne pouvait être constaté que par les forces de police ou de gendarmerie.
Cette nouvelle disposition a permis de renforcer l’efficacité de la lutte contre la vente à la sauvette mais la portée de cette mesure est toutefois réduite par l’obligation faite aux transporteurs de conserver, jusqu’à la fin de la procédure, les objets saisis, à l’exception des denrées périssables dont la destruction ou la remise à des organisations caritatives sont autorisées. Or, une fois l’opération réalisée, la responsabilité des biens saisis n’incombe plus aux services internes de sécurité de la RATP ou de la SNCF, mais à l’autorité judiciaire, chargée de leur conservation, restitution ou destruction en application des articles 41‑1 et suivants du code de procédure pénale. Devant l’accumulation des stocks de produits à conserver, la SNCF et la RATP ont dû réduire leurs actions contre les vendeurs à la sauvette.
Afin de renforcer la lutte contre les vendeurs à la sauvette et éviter que celle-ci ne soit ralentie, il convient de faire en sorte, par cet amendement, que la législation autorise les agents mentionnés au I de l’article L. 2241‑1 du code des transports à remettre les saisies aux forces de police ou de gendarmerie dans le but de les placer sous-main de justice.
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