Publié le 4 juin 2019 par : Mme Wonner, Mme Pitollat, M. Vignal, Mme De Temmerman, Mme Rauch, Mme Bagarry, Mme Trisse, M. Daniel, Mme Jacqueline Maquet, M. Rupin.
Le 1° de l’article 40 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est complété d’une phrase ainsi rédigée :
« Les véhicules à faibles ou très faibles émissions sont définis par décret en prenant en compte leurs émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, sur l’ensemble du cycle de vie du véhicule et celui de son carburant. »
Cet amendement a pour finalité de préciser la définition du terme « véhicule propre » déjà existant dans la loi.
A l’heure actuelle, les définitions des véhicules dits « à faibles » ou très faibles » émissions ne prennent en compte uniquement les émissions de CO2 à l’échappement, omettant les polluants de l’air néfastes à la santé, y compris celles liées au freinage, à l’usure, ainsi qu’à l’abrasion.
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