Publié le 5 juin 2019 par : Mme Wonner, Mme Pitollat, Mme Bagarry, Mme Trisse, M. Mbaye.
La section 4 du chapitre Ier du titre VII du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 571‑16‑1 ainsi rédigé :
« Les indicateurs de gêne due au bruit des infrastructures de transport aérien prennent en compte des critères de répétitivité, des critères différenciés selon l’intensité des nuisances en particulier à travers la définition d’indicateurs de bruit événementiel et des critères relatifs aux vibrations et au cumul des nuisances issues de différentes infrastructures de transport, à tout moment de la journée ou de la nuit.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l’environnement et du logement précise les modalités d’évaluation des nuisances sonores des transports aériens en fonction des critères mentionnés au premier alinéa, en prenant notamment en compte la différence entre le niveau de bruit ambiant habituel et le niveau de bruit au survol des avions. »
Les nuisances sonores résultant de l’utilisation d’infrastructures de transports ont des conséquences directes et considérables sur la santé humaine et la qualité de vie des individus. Il est acquis auprès de la communauté scientifique que le transport ferroviaire, comme le transport aérien a des conséquences sur les riverains des gares et des aéroports.
Cet amendement propose donc que soient précisés dans la loi non seulement les critères ayant un lien avec le transport ferroviaire, mais également avec le transport aérien.
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