Publié le 11 juin 2019 par : Mme Park, M. Gouffier-Cha, M. Rupin.
I. – Substituer à l'alinéa 1 les cinq alinéas suivants :
« La section 3 du chapitre 1er du titre VII du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est ainsi modifiée :
« 1° L’article L. 2171‑6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2171‑6. – I. – La Société du Grand Paris peut confier à un opérateur économique une mission globale portant sur tout ou partie de la conception, la construction et l’aménagement des infrastructures du réseau de transport public du Grand Paris au sens du II de l’article 7 de la loi n° 2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris ou des infrastructures de transport public dont la maîtrise d’ouvrage lui est confiée.
« II. – Sur décision de la Société du Grand Paris, et selon les modalités particulières prévues par les documents de la consultation, l’opérateur économique attributaire du contrat relatif à la mission globale mentionnée au I du présent article peut se voir transférer, avec l’accord du cocontractant concerné, les droits et obligations issus de tout ou partie des marchés passés par la Société du Grand Paris et pouvant concourir à l’exécution de sa mission. Le contrat portant sur la mission globale intègre alors les droits et obligations précités et la composition de l’opérateur économique attributaire est modifiée afin d’inclure le titulaire du marché dont les droits et obligations sont ainsi transférés. »
« 2° Après l’article L. 2171‑6, il est inséré un article L. 2171‑6-1 ainsi rédigé : »
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, ajouter la référence :
« Art. L. 2171‑6‑1. – »
L’article L. 2171‑6 du code de la commande publique ouvre la possibilité pour la Société du Grand Paris de recourir à un marché global pour la construction et l’aménagement des infrastructures du réseau de transport public dont elle est chargée : le réseau du Grand Paris Express. Le présent amendement vise à préciser les modalités de mise en œuvre de cette possibilité de marché global.
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