Publié le 11 juin 2019 par : Mme Pascale Boyer, Mme Brulebois, Mme Lardet, Mme Lenne.
La section 1 du chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complétée par un article L. 3116‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3116‑1‑1. – Les fournisseurs de service de transport par autocar procèdent au contrôle de la propriété des bagages embarqués en soute et en cabine et à l’identité des passagers qui en sont propriétaires. »
Cet amendement vise à ce que les entreprises de transport par autocar soient soumises à des règles de contrôle d’identité des passagers embarqués ainsi qu’au contrôle de la propriété des bagages.
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