Publié le 5 juin 2019 par : M. Cattin, M. Straumann.
Après le premier alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« 1°A L’article L. 3313‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions du premier alinéa s’appliquent au conducteur routier d’un véhicule n’excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes. » ; »
Aujourd’hui, le repos hebdomadaire des conducteurs routiers de poids lourds est interdit en cabine pour des raisons évidentes de dignité humaine et de conditions d’hygiène. L’espace de couchage prévu dans les véhicules ayant un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes étant encore plus exigu, il convient d’étendre cette interdiction.
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