Sous-amendements associés : 3553 (Adopté)
Publié le 14 juin 2019 par : le Gouvernement.
Après l’alinéa 43, insérer les sept alinéas suivants :
« 1° B L’article L. 5241‑4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les titres de sécurité ou les certificats de prévention de la pollution des navires d’une longueur inférieure à 24 mètres, à l’exception de ceux délivrés pour les navires à passagers et de ceux délivrés par les sociétés de classification, sont délivrés sans limitation de durée.
« Les modalités d‘application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
« 1° C Après le même article, il est inséré un article L. 5241‑4-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 5241‑4-1 A. – I. – Les frais liés aux visites au cours de l’exploitation des navires rouliers à passagers prévues par la Directive (UE) 2017/2110 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2017 relative à un système d’inspections pour l’exploitation en toute sécurité de services réguliers de navires rouliers à passagers et d’engins à passagers à grande vitesse sont à la charge du propriétaire ou de l’exploitant du navire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« II. – Les frais liés aux déplacements et aux séjours à l’étranger, afférents aux visites visées à l’article L. 5241‑4, sont à la charge du propriétaire ou de l’exploitant du navire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« III. – Le présent article est applicable à la Polynésie française, à Wallis et Futuna, en Nouvelle Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des dispositions du code des transports prévoyant l’application du présent livre II dans ces collectivités. »
Aujourd’hui les inspections des navires par les services de l’État se font de façon systématique et périodique, afin de répondre à l’exigence de renouvellement des documents qui attestent de la conformité du navire.
Cet amendement propose de supprimer toute durée de validité à ces documents qui resteraient délivrés au neuvage du navire ou lors des changements de propriétaires ou de conditions d’exploitation, afin de permettre la substitution d’un principe de contrôle a priori et systématique, par un système d’inspection par ciblage, axé sur les risques les plus importants. Ainsi l’administration pourrait au cours de la durée d’exploitation du navire procéder à des contrôles sans qu’ils soient systématiques pour autant. Une action publique ainsi recentrée apporterait à la sécurité maritime une meilleure plus-value, et pourrait se redéployer sur de nouveaux modes d’action et de nouveaux champs d’inspections à bord des navires (règles sociales, contrôles environnementaux).
En outre, cet amendement qui créé un nouvel article permet de transposer la directive 2017/2110 du 15 novembre 2017 relative à un système d’inspections pour l’exploitation en toute sécurité de services réguliers de navires rouliers à passagers et d’engins à passagers à grande vitesse, en y intégrant les frais liés aux visites pour les navires rouliers à passagers. En effet, l’article 9 de cette directive exige que lorsqu’une visite confirme ou révèle des anomalies justifiant un ordre d’interdiction de départ, tous les coûts liés aux visites sont à charge de la compagnie.
Enfin, il est proposé de mettre à la charge du propriétaire ou de l’exploitant du navire les frais liés aux visites des navires à l’étranger, relatifs au déplacement et au séjour des inspecteurs à l’étranger. Ces déplacements ont lieu à la demande de l’exploitant ou du propriétaire afin de ne pas perturber le cycle d’exploitation du navire. Cette disposition vise ainsi à inscrire dans la loi une pratique existante mais qui jusqu’alors était seulement prévue au niveau décrétal.
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