Sous-amendements associés : 3598 (Adopté)
Publié le 6 juin 2019 par : Mme Batho, M. François-Michel Lambert.
Après le premier alinéa de l’article L. 1511‑1 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de défaillance du maître d’ouvrage à réaliser un bilan des résultats économiques et sociaux dans le délai fixé, sur décision du Conseil général de l’environnement et du développement durable ce bilan est réalisé par un tiers, à la charge du maître d’ouvrage. »
Cet amendement a pour objectif de pallier les fréquents retards de réalisation des bilans ex-post mis en place par la loi n°82‑1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs, et de permettre leur réalisation par une personne tierce.
Dans son avis sur le projet de loi d’orientation des mobilités adopté le 13 novembre 2018 le Conseil national de la transition écologique (CNTE) note que les bilans ex-post fixés par la loi n°82‑1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs tardent souvent à être produits. Il propose donc que des dispositions soient mises en place afin de permettre à un tiers, à la charge du maître d’ouvrage, en cas de cas défaillance de ce dernier à les réaliser dans le délai fixé par le code des transports. Les représentants de l’Assemblée nationale au CNTE se sont exprimés en faveur de l’adoption de cette disposition.
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