Publié le 7 juin 2019 par : Mme Batho, Mme Taurine, M. Ruffin, M. Bernalicis, Mme Obono, Mme Panot.
Section 4 : Favoriser le report modal vers le transport ferroviaire
Article XXX. –
L’article L. 6412‑3 du code des transports est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« L’exploitation des services de transport aérien public est interdite pour les liaisons au départ et à destination du territoire français pouvant être réalisées en transport ferroviaire en une durée inférieure ou égale à cinq heures.
« Conformément aux dispositions issues de l’article 20 du Règlement n°1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation des services aériens dans la Communauté, cette mesure est réexaminée trois ans après sa date de mise en application.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application de ces dispositions. »
Cet amendement a pour objectif de supprimer les liaisons aériennes intérieures pouvant être réalisées par transport ferroviaire en une durée inférieure ou égale à cinq heures.
En 2016, la France a ratifié l’Accord de Paris prévoyant de limiter le réchauffement climatique à 1,5°C d’ici 2050. Pour cela, il faudra réduire les émissions dans le secteur des transports, responsable de 30 % des émissions de gaz à effet de serre nationales.
Alors qu’un aller-retour Paris-Marseille en avion émet 178 kg CO2e par passager selon l’éco-calculateur de la DGAC, le même trajet en train n’en produit que 4,14 kg, soit plus de 40 fois moins !
Il est nécessaire de limiter les vols intérieurs et de commencer par une limitation aux seuls trajets ne pouvant être réalisés en moins de 5 heures par train.
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