Publié le 4 juin 2019 par : Mme Lardet, Mme Pascale Boyer, Mme Mauborgne, M. Thiébaut, Mme Provendier, Mme Lenne, Mme Degois.
Rédiger ainsi l’alinéa 29 :
« 1° Une rénovation est qualifiée d’importante ou de majeure soit lorsque le coût total de la rénovation portant sur l’enveloppe du bâtiment ou sur les systèmes techniques du bâtiment sont supérieurs à 25 % de la valeur du bâtiment, à l’exclusion de la valeur du terrain sur lequel le bâtiment est sis ; soit lorsqu’une part supérieure à 25 % de l’enveloppe du bâtiment fait l’objet de rénovations ».
Cet amendement vise à transposer plus fidèlement la Directive européenne relative à la Performance Énergétique des Bâtiments (DPEB, 2002/91/EC) du 16 décembre 2002.
Nous proposons pour cela de reprendre la définition « rénovation importante ou majeure » du considérant n°13.
Une rénovation serait importante soit en fonction de la valeur du bâtiment (sans le terrain) ; soit en fonction de l’enveloppe du bâtiment.
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