Publié le 6 juin 2019 par : Mme Lardet, Mme Pascale Boyer, Mme Degois, M. Fiévet, Mme Mauborgne, M. Thiébaut, Mme Provendier, Mme Lenne.
Substituer à l’alinéa 2 les cinq alinéas suivants :
« Art. L. 224‑11. – Les loueurs de véhicules automobiles acquièrent, lors du renouvellement de leur parc, des véhicules définis au 1° de l’article L. 224‑7, dans la proportion minimale de :
« 1° 10 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2022 ;
« 2° 20 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2024 ;
« 3° 35 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2027 ;
« 4° 50 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2030. »
La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte de 2015 a fixé des objectifs lors du renouvellement de certains parcs de voitures particulières à l’horizon de 2020. Celle-ci impose une part minimale de 50 % de véhicules à faibles émissions pour les véhicules appartenant à l’État et à ses établissements, de 20 % pour les véhicules appartenant aux collectivités publiques, et de 10 % pour les loueurs de véhicules automobiles, exploitants de taxis et de véhicules de transport avec chauffeur, ou VTC, exploitant un parc de plus de dix véhicules.
Le présent amendement a pour objet de relever ce pourcentage pour les loueurs de véhicules à 10 % partir du 1er janvier 2022, 20 % à partir de 2024, 35 % à partir de 2027 puis 50 % à partir de 2030.
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