Publié le 7 juin 2019 par : M. Potterie, M. Sorre, Mme Grandjean, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Melchior, Mme Jacqueline Maquet, Mme Provendier, M. Belhaddad.
Au chapitre 6 du titre Ier du livre 4 du code de la route, il est inséré un article L. 416‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 416‑1. –Hors agglomération, tout conducteur ou passager d’un vélo porte un gilet de haute visibilité et est coiffé d’un casque de type homologué. Ce casque est attaché.
« Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. »
Cet amendement a pour objectif de renforcer la sécurité routière en imposant le port d’un gilet de haute visibilité et d’un casque aux utilisateurs de vélo lorsqu’ils circulent hors agglomération.
La faible visibilité des cyclistes présente en effet d’importants risques de sécurité, qui pourraient être réduits par le port d’un casque et d’un gilet haute visibilité.
La sécurité routière est une priorité. Le présent amendement a pour but de la renforcer.
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