Publié le 4 juin 2019 par : Mme Lardet, Mme Pascale Boyer, Mme Degois, M. Fiévet, Mme Mauborgne, Mme Lenne, Mme Provendier, M. Thiébaut.
Substituer à l’alinéa 3 les cinq alinéas suivants :
« Les exploitants de taxis définis au chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports et les exploitants de voitures de transport avec chauffeur définis au chapitre II du même titre II acquièrent, lors du renouvellement de leur parc et lorsque ce parc comprend plus de dix véhicules, des véhicules définis au 1° de l’article L. 224‑7 du présent code, dans la proportion minimale de :
« 1° 10 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2022 ;
« 2° 15 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2024 ;
« 3° 20 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2027 ;
« 4° 25 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2030. »
La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte de 2015 a fixé des objectifs lors du renouvellement de certains parcs de voitures particulières à l’horizon de 2020. Celle-ci impose une part minimale de 50 % de véhicules à faibles émissions pour les véhicules appartenant à l’État et à ses établissements, de 20 % pour les véhicules appartenant aux collectivités publiques, et de 10 % pour les loueurs de véhicules automobiles, exploitants de taxis et de véhicules de transport avec chauffeur, ou VTC, exploitant un parc de plus de dix véhicules.
Le présent amendement a pour objet de relever ce pourcentage pour les exploitants de taxi à 10 % d’ici au 1er janvier 2022 et de relever progressivement le pourcentage jusqu’en 2030.
Pour rappel, dans la ville de Milan, comme dans beaucoup d’autres grandes villes, 100 % des taxis sont des véhicules hybrides.
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