Texte de la commission annexé au Rapport N° 1974 sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831).

Amendement N° 2954 (Non soutenu)

Publié le 3 juin 2019 par : M. Potterie, M. Sorre, Mme Grandjean, Mme Brulebois, M. Vignal, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Melchior, Mme Jacqueline Maquet, Mme Provendier, M. Belhaddad.

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Le chapitre 6 du livre 4 du code de la route est complété par un article L. 416‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 416‑1. – En circulation, tout conducteur ou passager d’une trottinette ou d’un gyropode doit porter un gilet de haute visibilité et être coiffé d’un casque de type homologué. Ce casque doit être attaché.
« Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. »

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objectif de renforcer la sécurité routière en imposant le port d’un gilet de haute visibilité et d’un casque aux utilisateurs e trottinettes et de gyropodes.

Les usagers précités sont à la fois les causes et les victimes de nombreux accident de la route.

Le développement de ces nouveaux moyens de transports s’accompagne d’une hausse des risques, pour ces usagers comme pour les piétons.

C’est la raison pour laquelle le présent amendement vise à accompagner l’évolution des modes de transports en renforçant les obligations de sécurité pour les usagers de trottinettes et de gyropodes.

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