Publié le 5 juin 2019 par : M. Lainé, Mme Lasserre-David, Mme Mette, M. Isaac-Sibille, Mme Essayan.
I. – Le propriétaire d’un véhicule faisant l’objet soit d’un crédit-bail, soit d’un contrat de location de deux ans ou plus mentionné au II de l’article R322‑7 du code de la route, ne peut s’opposer à une demande du locataire du véhicule d’installation d’un dispositif de conversion du véhicule à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence - superéthanol E85 tel que définie par l’arrêté du 30 novembre 2017 relatif aux conditions d’homologation et d’installation des dispositifs de conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence - superéthanol E85 ou d’installation de gaz de pétrole liquéfiés des véhicules à moteur tel que défini par l’arrêté du 4 août 1999 relatif à la réglementation des installations de gaz de pétrole liquéfiés des véhicules à moteur.
II. – Les conditions d’application du I sont définies par décret.
Cet amendement vise à permettre la conversion d’un véhicule en crédit-bail ou en location longue durée vers les carburants GPL, GNV et superéthanol à la demande du locataire.
En effet, lorsque qu’un locataire de véhicule souhaite faire modifier ledit véhicule pour qu’il puisse fonctionner avec les carburants GNV, GPL ou superéthanol E85, ces transformations sont conditionnées par l’approbation du loueur longue durée.
Il est donc proposé de sécuriser ce type de pratique en garantissant au locataire du véhicule l’impossibilité d’opposition du propriétaire.
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