Publié le 3 juin 2019 par : M. Aubert.
Rétablir l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :
« 2° L’article L. 3221‑6 est ainsi rétabli :
« Art. L. 3221‑6. – Le représentant de l’État dans le département peut, par arrêté motivé et après avis de la commission départementale de la sécurité routière, fixer pour tout ou partie des routes nationales une vitesse maximale autorisée supérieure à celle prévue par le code de la route. »
Le texte tel qu’il est proposé ouvre la possibilité pour les présidents de Conseils départementaux de fixer la vitesse maximale autorisée à 90 km/h sur les routes départementales. Mais il ne concerne pas les préfets et exclut par voie de conséquence les routes nationales sans séparateur central sur lesquelles la vitesse maximale autorisée resterait donc limitée à 80 km/h.
Ce texte ne répond donc pas, en l’état, aux attentes des territoires enclavés, en particulier des départements qui ne bénéficient pas de routes nationales à deux fois deux voies et dont les habitants demeureront pénalisés dans leurs déplacements. Cette différence de traitement entre les routes nationales et départementales suscitera de plus l’incompréhension des automobilistes et ajoutera à la confusion.
C’est pourquoi le présent amendement vise à rétablir la disposition adoptée au Sénat, en l’occurrence à réintroduire les alinéas 4 et 5 de l’article 15 BIS B afin de permettre aux préfets de décider de rehausser la vitesse maximale autorisée à 90 km/h sur les routes nationales.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.