Publié le 6 juin 2019 par : M. Fugit.
La section 2 du chapitre VIII du titre II du livre II du code de l'environnement est complétée par un article L. 228-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 228‑3-1. – La continuité des aménagements destinés à la circulation des piétons et des cyclistes doit être maintenue à l’issue de la construction ou de la réhabilitation d’infrastructures de transport terrestre ou fluvial. »
Cet amendement vise à garantir la continuité des aménagements cyclables et piétons en cas de travaux sur une voie se trouvant sur leur parcours. Ainsi, à l’issue des travaux, la continuité de l’aménagement cyclable ou piéton devra être restaurée.
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