Texte de la commission annexé au Rapport N° 1974 sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831).

Amendement N° 3482 (Non soutenu)

(4 amendements identiques : 1296 1382 1599 2137 )

Publié le 4 juin 2019 par : M. Juanico.

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Après l’article L. 228‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 228‑2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 228‑2-1. – A l’occasion de la construction ou de la réhabilitation des infrastructures de transports terrestres ou fluviaux, les continuités d’aménagements destinés aux piétons et aux cyclistes interceptés par ces infrastructures doivent être maintenues. »

Exposé sommaire :

A l’occasion de la construction ou de la réhabilitation d’infrastructures de transports terrestres ou fluviaux de nombreux itinéraires cyclables sont interrompus conduisant à des détours souvent longs et dangereux qui dissuadent les cyclistes et piétons et qui sont donc préjudiciables au développement de la pratique des modes actifs.

En outre, le Gouvernement, conscient de cette problématique a mis en place à l’AFITF un fonds destiné à résorber les coupures existantes. Il est donc particulièrement pertinent de ne plus en créer de nouvelles.

Par ailleurs, le coût de maintien d’un itinéraire cyclable ou piéton est toujours négligeable au regard des coûts très élevés de construction ou de réhabilitation des infrastructures de transports terrestres ou fluviaux.

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