Texte de la commission annexé au Rapport N° 1974 sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831).

Amendement N° 2137 (Non soutenu)

(4 amendements identiques : 1296 1382 1599 3482 )

Publié le 4 juin 2019 par : M. Vercamer, Mme Auconie, M. Guy Bricout, M. Brindeau, M. Christophe, M. Demilly, Mme Descamps, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Magnier, M. Naegelen, Mme Sanquer.

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Après l’article L. 228‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 228‑2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 228‑2-1. – A l’occasion de la construction ou de la réhabilitation des infrastructures de transports terrestres ou fluviaux, les continuités d’aménagements destinés aux piétons et aux cyclistes interceptés par ces infrastructures doivent être maintenues. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à poser le principe de la continuité des itinéraires cyclistes ou piétons impactés par des travaux de construction ou de réhabilitation des infrastructures de transports. Sa mise en œuvre s’effectue dans le cadre des moyens alloués actuellement à cet objectif, notamment dans le cadre des missions de l’AFITF, et donc à budget constant.

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