Texte de la commission annexé au Rapport N° 1974 sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831).

Sous-Amendement N° 3573 à l'amendement N° 2900 (Rejeté)

Publié le 7 juin 2019 par : Mme Grandjean, Mme Rossi.

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I. – À l’alinéa 32, supprimer les mots :

« Le cas échéant ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :

« , notamment pour la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, des risques d’inaptitude, ainsi que la constitution d’avantages sous forme de pensions de retraite, d’indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière. »

Exposé sommaire :

L’objectif de protection sociale suppose que le développement de garanties complémentaires et collectives soit imposé dans le cadre de la charte homologuée, alors que la possibilité pour les travailleurs indépendants de souscrire à des contrats de garantie individuelle est rarement mise en oeuvre, pour des raisons financièresoupar méconnaissance.

Le présent amendement vise donc d’une part à prévoir que la charte assure systématiquement que les travailleurs indépendants auxquels elles font appel bénéficient systématiquement d’une telle protection complémentaire, et, d’autre part, afin d’éviter un engagement minimaliste, le panier de risques pour lesquels ils bénéficient de cette couverture.

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