Publié le 31 mai 2019 par : M. Brun, M. Perrut.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
Le présent amendement vise à élargir la portée de l’obligation posée à l’article L. 228‑2 du code de l’environnement, qui ne trouve d’application que lorsqu’une voie est créée ou rénovée. L’échéance fixée à 2027 est conforme à l’intention initiale du législateur lors du vote de la LAURE (Loi cadre sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie, du 30 décembre 1996), qui envisageait une période de 30 ans pour que toutes les communes soient dotées d’aménagements cyclables sécurisés. Malheureusement, toutes les communes n’ont pas fait une application très zélée de ces dispositions, malgré la vigilance des usagers des cycles. Aussi, les voies urbaines qui n’auraient pas fait l’objet d’une rénovation d’ici 2027, devront satisfaire à l’obligation de comporter des itinéraires cyclables, et ce même si la commune a transféré sa compétence voirie à un établissement public de coopération intercommunale. Cette obligation, toutefois, est limitée aux « principaux axes urbains » des communes de plus de 50.000 habitants, dont le budget voirie et les services techniques internes permettent parfaitement d’assumer la charge de ces quelques aménagements. Dans le cas contraire, ces aménagements peuvent tout à fait être réalisés par le biais de simples marquages au sol, extrêmement peu coûteux.
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