Publié le 6 juin 2019 par : Mme Mirallès, M. Buchou, M. Blanchet, Mme De Temmerman, Mme Bureau-Bonnard, Mme Françoise Dumas, Mme Pitollat, M. Vignal, Mme Bagarry.
L’article L. 224-7 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1° Pour la présidence de la République, les ministères, l’Assemblée nationale et le Sénat, des véhicules à faibles émissions définis comme les véhicules électriques ou les véhicules de toutes motorisations et de toutes sources d’énergie produisant de faibles niveaux d’émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, fixés en référence à des critères définis par décret » ;
2° Les troisième et quatrième alinéas sont ainsi rédigés :
« 2° Pour l’État, en dehors des parcs visés au 1°, et ses établissements publics, dans la proportion minimale de 50 % de ce renouvellement, des véhicules à faibles émissions définis comme les véhicules électriques ou les véhicules de toutes motorisations et de toutes sources d’énergie produisant de faibles niveaux d’émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, fixés en référence à des critères définis par décret ;
« 3° Pour les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que pour les entreprises nationales, dans la proportion minimale de 20 % de ce renouvellement, des véhicules définis au 1°. »
Le présent amendement a pour vocation d’actualiser, eu égard notamment aux avancées technologiques substantielles du secteur automobile en matière de véhicules propres au cours des dernières années, l’ambition et les objectifs figurant dans la loi du 17 août 2015 et d’user de la représentativité des institutions de la République et du symbole qu’elles constituent pour matérialiser de manière concrète l’ambition de la France en matière de transition écologique.
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