Publié le 3 juin 2019 par : Mme Brenier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Ferrara, M. de Ganay, M. Lurton, M. Brun, M. Pierre-Henri Dumont, M. Viala, M. Masson, M. Lorion, M. Viry, M. Reiss, M. Pauget.
L’article L. 1221‑12 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’autorité organisatrice des mobilités privilégie la mise en place de tarifs solidaires pour tout usager en recherche active d’emploi. »
Dans la mesure où l’usager doit pouvoir contribuer au service public à hauteur de ses revenus et de ses capacités, cet amendement vise à généraliser l’usage des tarifs sociaux dans l’ensemble des services de mobilité, afin de mieux prendre en compte la situation de chacun et d’assurer une plus juste contribution.
Cette différenciation des tarifs s’effectue déjà pour diverses catégories sociales. Attribuer par exemple un tarif solidaire aux personnes touchant le chômage, durant ce temps, ne déroge en rien au principe d’égalité devant le service public et permettrait à l’inverse, d’accompagner de nombreux citoyens dans leur recherche de travail, notamment dans des zones où ils ne peuvent circuler sans les transports en commun.
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