Texte de la commission annexé au Rapport N° 1974 sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831).

Amendement N° 419 (Retiré)

Publié le 3 juin 2019 par : Mme Brenier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. de Ganay, M. Ferrara, M. Lurton, M. Brun, M. Pierre-Henri Dumont, M. Lorion, M. Masson, M. Viala, M. Viry, M. Reiss, M. Pauget.

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Après l'alinéa 16, insérer l'alinéa suivant :

« Tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement sur les places réservées pour le covoiturage est sanctionné d’une amende prévue pour les contraventions de deuxième classe. Dans les communes où la redevance de stationnement est utilisée, le stationnement sur les emplacements réservés fait l’objet d’une amende fixée par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte compétent pour l’organisation de la mobilité au sens du titre III du livre II du code des transports. »

Exposé sommaire :

La mise en place d’emplacements de stationnement destinés aux véhicules pratiquant le covoiturage doit pouvoir être accompagnée d’une mesure de sanction pour les véhicules non concernés utilisant ces emplacements. Afin de que la mise en place de cette sanction soit cohérente avec les compétences propres au maire ou aux autorités organisatrices de la mobilité, notamment dans le cadre de la redevance de stationnement, l’amende est ici fixée au niveau de contravention de deuxième classe. Cependant, elle devra être librement fixée par les autorités compétentes dans les communes ou territoires utilisant le système de redevance de stationnement.

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