Publié le 24 juin 2019 par : M. Furst.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
Le présent projet de loi reconnaît la spécificité de l’Alsace en précisant, dans son exposé des motifs, que « son positionnement géographique, son identité française et européenne et la profondeur de ses liens, notamment économiques, avec l’axe rhénan sont autant de spécificités qui justifient une évolution des compétences ».
Ce projet de loi se présente comme relatif aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace, afin de la doter des compétences spécifiques et particulières de nature à répondre aux caractéristiques de l’Alsace sur le plan, par exemple, de son insertion socio-économique dans le bassin rhénan et de la coopération transfrontalière.
Il reconnait ainsi tout un ensemble de particularités et admet que celles-ci doivent fonder des compétences spécifiques, mais n’en tire pas les conséquences, notamment au plan des compétences et des moyens attribués. Si le projet de loi se montre très large dans sa reconnaissance de la spécificité de la collectivité alsacienne, il est, en revanche, pratiquement vide quant à ses conséquences pratiques.
Il est donc nécessaire que le contenu de ce projet soit adapté à ses objectifs. La collectivité alsacienne doit être investie de compétences et de moyens effectifs. Un récent sondage démontre, d’ailleurs, que près de 90 % des Alsaciens demandent que la Collectivité européenne d’Alsace dispose de larges compétences.
Répondre, au moins pour partie, à ces attentes, c’est non seulement respecter les principes de la démocratie régionale, mais c’est aussi renouer avec la décentralisation et, à travers cette expérimentation, tester des formes de gestion territoriale plus dynamiques et plus efficaces qui pourront par la suite être étendues à d’autres régions.
Donner ainsi à l’Alsace des compétences adaptées à sa situation particulière, du fait de son histoire, de son droit local, de sa culture régionale et de sa qualité de ville siège des grandes institutions européennes, lui valant la qualification de « capitale européenne », comme Bruxelles et Luxembourg, c’est nécessairement aussi admettre qu’elle doit constituer une véritable Collectivité à statut particulier au sens de l’article 72 de la Constitution.
Reprenant les précédents (Corse, Ville de Paris, métropole de Lyon), il est ainsi proposé d’indiquer expressément que la nouvelle Collectivité européenne d’Alsace est créée en lieu et place des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
Au regard des intérêts propres et des contraintes particulières de l’Alsace, il est également précisé que la Collectivité européenne d’Alsace exercerait l’ensemble des compétences des régions, avec les pouvoirs et les ressources correspondantes. Une loi distincte déciderait alors des conséquences de cette mesure sur l’actuelle région Grand Est.
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