Publié le 21 juin 2019 par : M. Furst.
Rédiger ainsi cet article :
« Il est créé une collectivité à statut particulier, au sens de l’article 72 de la Constitution, dénommée « Collectivité européenne d’Alsace », en lieu et place des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
« La Collectivité européenne d’Alsace s’administre librement dans les conditions fixées au titre III du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, par la présente loi et par l’ensemble des dispositions législatives relatives aux départements non contraires au même titre et à la même loi. »
Le présent projet de loi reconnaît la spécificité de l’Alsace en précisant, dans son exposé des motifs, que « son positionnement géographique, son identité française et européenne et la profondeur de ses liens, notamment économiques, avec l’axe rhénan sont autant de spécificités qui justifient une évolution des compétences ».
Ce projet de loi se présente comme relatif aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace, afin de la doter des compétences spécifiques et particulières de nature à répondre aux caractéristiques de l’Alsace sur le plan, par exemple, de son insertion socio-économique dans le bassin rhénan et de la coopération transfrontalière.
Partant, il affirme que « la Collectivité européenne d’Alsace pourra coordonner, sur son territoire, l’action des collectivités territoriales et de leurs établissements publics dans les domaines du tourisme, du sport, ainsi que les actions de sauvegarde, de promotion et de développement de la culture et du patrimoine alsacien et rhénan ». Il souligne que « le territoire alsacien doit confirmer sa place et son rôle dans les échanges multimodaux du nord au sud de l’Europe. Un tel mécanisme ne peut être trouvé qu’à l’échelle de la zone transfrontalière ».
Le projet de loi reconnait ainsi tout un ensemble de particularités et admet que celles-ci doivent fonder des compétences spécifiques. Il n’en tire toutefois pas les conséquences de manière suffisante, notamment au plan des compétences et des moyens attribués. Si le projet de loi se montre très large dans sa reconnaissance de la spécificité de la collectivité alsacienne, il est, en revanche, pratiquement vide quant à ses conséquences pratiques.
Il est donc nécessaire que le contenu de ce projet soit adapté à ses objectifs. La collectivité alsacienne doit être investie de compétences et de moyens effectifs. Un récent sondage démontre, d’ailleurs, qu’autour de 90 %, la population alsacienne demande que la Collectivité européenne d’Alsace dispose de compétences dans les domaines de l’enseignement bilingue et de promotion de la langue régionale, de la coopération avec les régions voisines suisses et allemandes, de formation professionnelle, de développement économique et de tourisme, de transports.
Répondre, au moins pour partie, à ces attentes, c’est non seulement respecter les principes de la démocratie régionale, mais c’est aussi renouer avec la décentralisation et, à travers cette expérimentation, tester des formes de gestion territoriale plus dynamiques et plus efficaces qui pourront par la suite être étendues à d’autres régions.
Donner ainsi à l’Alsace des compétences adaptées à sa situation particulière, du fait de son histoire, de son droit local, de sa culture régionale et de sa qualité de ville siège des grandes institutions européennes, lui valant la qualification de « capitale européenne », comme Bruxelles et Luxembourg, c’est nécessairement aussi admettre qu’elle doit constituer une véritable Collectivité à statut particulier au sens de l’article 72 de la Constitution. Le Conseil d’État, dans son avis du 7 décembre 2017, a par ailleurs précisé qu’est constitutionnellement possible « un dispositif d’intérêt général ou pour des motifs tirés d’une différence de situation, dans le cadre de transferts de compétences précisément identifiés » (CE,7 décembre 2017, Section intérieure, Avis N° 393651, NOR : INTX1728235X).
Cette collectivité manifeste ce caractère sous trois aspects : la reconnaissance d’une situation particulière et d’intérêts propres au sens de la Constitution, des compétences spécifiques et une organisation originale.
Aussi, le présent amendement tend à définir la nature de cette collectivité en se référant à ces trois aspects, tout en respectant l’esprit du projet de loi.
Reprenant les précédents (Corse, Ville de Paris, métropole de Lyon), il est ainsi proposé d’indiquer expressément que la nouvelle Collectivité européenne d’Alsace est créée en lieu et place des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
Il est également précisé que la Collectivité européenne d’Alsace exercerait l’ensemble des compétences relatives aux départements, ainsi que des compétences spécifiques, tenant compte des intérêts propres et contraintes particulières de l’Alsace.
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