Publié le 21 juin 2019 par : M. Thiébaut, M. Studer, M. Michels, Mme Wonner.
I. – Supprimer les alinéas 19 à 22.
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – L’État peut autoriser, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, la Collectivité européenne d’Alsace à proposer sur son territoire, tout au long de la scolarité, un apprentissage facultatif de la langue régionale, en complément des heures d’enseignements obligatoires mises en place par l’éducation nationale, en cohérence avec l’emploi du temps des élèves qui choisissent volontairement de le suivre. Les modalités de mise en œuvre en sont précisées dans la convention prévue à l’article L. 312‑10 du code de l’éducation.
« Pour assurer cet apprentissage, la Collectivité européenne d’Alsace est autorisée à recruter des intervenants bilingues, y compris par contrat. »
Le présent amendement a pour objet de reconnaître une pleine capacité à la Collectivité Européenne d’Alsace (CEA) en matière de recrutement d’intervenants bilingues.
Le positionnement géographique de la CEA, tout comme l’intensité de ses liens avec ses voisins de langue allemande, constituent des spécificités qui justifient que cette collectivité bénéficie d’une possibilité d’action accrue en matière de bilinguisme.
La maîtrise de la langue allemande par un apprentissage approfondi et efficace dès le plus jeune âge est un gage d’intégration et de réussite transfrontalière pour les jeunes générations.
Les enjeux identifiés militent pour que la CEA puisse conforter l’enseignement de la langue régionale d’Alsace, en complément des enseignements des langues obligatoires portés par l’Education Nationale, en permettant la mobilisation d’intervenants qualifiés, recrutés par la CEA, pour assurer des heures d’apprentissage hors temps scolaire obligatoire.
Il est précisé que la langue régionale d’Alsace recouvre l’Allemand standard et les dialectales pratiqués en Alsace.
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