Publié le 2 juillet 2019 par : M. Masséglia.
Le I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est complété par un 9 ainsi rédigé :
« 9. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les utilisateurs partageant du contenu à une audience doivent mettre en œuvre une modération des échanges et des commentaires conformément aux moyens techniques mis à disposition par les personnes mentionnées aux 1 et 2 du présent I. »
Les plateformes de streaming telles que Twitch ou YouTube Live hébergent des retransmissions en direct de vidéos animées par des streamers.
Ces retransmissions de vidéo en direct s’accompagnent d’un chat, sur lequel les spectateurs y interagissent entre eux, créent des communautés et parlent du contenu pendant les diffusions. Les messages qui y sont envoyés, visibles de tous, peuvent cependant être à caractère haineux.
C’est pourquoi ces plateformes encouragent les streamers à mettre en place un certain nombre de dispositifs pour une modération efficace, en mettant à leur disposition un guide des bonnes pratiques présentant les différentes actions qu’ils peuvent mener à cet effet. Néanmoins, la mise en place de ces dispositifs n’est aucunement obligatoire pour les streamers.
Cet amendement vise donc à établir une obligation de moyens pour les streamers vis-à-vis de la modération des chats liés à leurs vidéos, obligation de moyens qui devra être proportionnée à la taille de leur communauté, à savoir leur nombre d’abonnés sur ces plateformes.
En ce qui concerne des plateformes de diffusion comme les réseaux sociaux, cet amendement vise à encourager les utilisateurs à se saisir des moyens techniques mis à disposition par les plateformes pour sensibiliser davantage ces dernières à la nécessité de faire disparaître les contenus illicites.
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