Publié le 2 juillet 2019 par : M. Mis.
À l'alinéa 3, après la référence :
« 225-6, »,
insérer la référence :
« 226-2-1, ».
En plus des infractions visées, il y a lieu d’intégrer le revenge porn quand il se produit sur Internet qui est prévu et sanctionné par l’article 226‑2-1 du code pénal.
Le revenge porn est le fait de diffuser sur internet et les réseaux sociaux, des photos intimes et/ou à caractère sexuel obtenues dans le cadre de relations intimes. La diffusion de ces photos est le plus souvent liée à une volonté de chantage, d’humiliation ou de nuire à la suite d’une rupture.
Dans de très nombreux cas ce sont des adolescentes qui sont victimes avec un impact destructeur qui peut les conduire jusqu’au suicide.
C’est pourquoi il est nécessaire d’insérer l’article 226‑2-1 du code pénal dans les infractions qui justifient d’exiger une réaction des opérateurs de plateforme en ligne dans un délai de 24 heures.
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