Haine sur internet — Texte n° 2062

Amendement N° 199 (Retiré avant séance)

Publié le 3 juillet 2019 par : M. Raphan.

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Après l’article 6-4 de la loi du 21 juin 2004 précitée, tel qu’il résulte de l’article 6 de la présente loi, est inséré un article 6-5 :

Les opérateurs de plateformes au sens de l’article L 111-7 du code de la consommation s’assurent de la sécurité de leurs utilisateurs et de la protection de leurs droits fondamentaux, en particulier le respect de leur dignité. A cet effet, ils mettent en œuvre les moyens proportionnés et nécessaires à cette obligation de vigilance sous le contrôle du juge et du régulateur.

Cette obligation se traduit par l’application raisonnée et raisonnable de certains principes.

L’aspect raisonnable de l’obligation est soumis à l’appréciation de l'autorité administrative, notamment en ce qui concerne :

- l'ampleur et la gravité des dommages constatés sur la plateforme

- la taille, la rentabilité et le niveau de maturité commerciale de la plateforme

- le modèle économique sous-jacent de la plateforme et son approche des risques en ligne.

Exposé sommaire :

Les entreprises concernées doivent, au minimum, effectuer des efforts “raisonnables” dans les domaines suivants :

- Veiller à ce que les modalités et les conditions générales d’utilisation de la plateforme soient conformes aux normes fixées ;

- Appliquer leurs propres modalités et conditions générales d’utilisation de manière efficace et cohérente ;

- Prendre des mesures rapides, transparentes et efficaces à la suite des signalements faits par les utilisateurs ;

- Agir rapidement contre les contenus criminels les plus graves (par exemple : contenus terroristes, exploitation sexuelle des mineurs);

- Soutenir les pouvoirs judiciaires dans leurs enquêtes afin de poursuivre en justice les criminels enfreignant la réglementation sur les contenus en ligne ;

- Offrir un soutien approprié aux utilisateurs ayant subi un préjudice ;

- Analyser régulièrement leurs efforts dans la lutte contre les dommages en ligne et adapter leurs processus internes pour favoriser une amélioration au fil du temps ;

- Mettre en œuvre les principes de protection de la vie privée et de la sécurité des utilisateurs dès la conception de leurs produits et pendant leurs cycles de développements.

L’obligation de vigilance ne doit pas interférer avec les protections et les obligations prévues par les instruments juridiques existants.

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