Publié le 4 juillet 2019 par : M. Mazars, M. Terlier.
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le 11° de l’article 398‑1, il est inséré un 12° ainsi rédigé :
« 12° Le délit de refus de retrait d’un message manifestement illicite prévu par l’article 6‑2 de de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. »
2° La première phrase du second alinéa de l’article 510 est ainsi modifiée :
a) Sont ajoutés les mots : « ; cette demande peut être formée pendant un délai d’un mois à compter de la déclaration d’appel ».
b) La seconde occurrence du mot : « troisième » est remplacée par le mot : « quatrième ».
3° À l’article 512, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
Cet amendement prévoit que le nouveau délit de refus de retrait d’un message illicite créé par l’article 1er de la proposition de loi relèvera de la compétence du juge unique en matière correctionnelle, compétence qui vient d’être étendue par la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice.
Cette compétence est notamment justifiée par les peines encourues – un an d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende – et par le fait que le délit ne sera commis que lorsque le message haineux constituera manifestement une infraction, le juge pouvant en tout état de cause renvoyer l’affaire à la collégialité et, en cas d’appel, le prévenu pouvant également demander l’examen de son affaire par une formation collégiale.
L’ajout de ce délit dans la liste des délits relevant du juge unique permet également de recourir pour ce délit, lorsque cela paraîtra justifié, à la procédure de l’ordonnance pénale, dont le champ d’application a été calqué sur celui du juge unique par la loi du 23 mars 2019. La possibilité de recourir à l’ordonnance pénale en cas de refus de retrait d’un message constituant de façon manifeste des injures discriminatoires est d’autant plus justifiée que la loi du 23 mars 2019 a étendu la possibilité de juger ces injures par ordonnance pénale.
Cet amendement justifie par ailleurs de corriger deux imprécisions de la loi du 23 mars 2019 concernant le juge unique.
Il précise qu’en cas d’appel formé contre une décision rendue à juge unique, l’appelant disposera d’un délai d’un mois pour demander que son affaire soit examinée par la cour dans une formation collégiale, ces précisions répondant du reste à la décision du Conseil constitutionnel DC 2019‑778 du 21 mars 2019 (§ 297).
Il corrige enfin une erreur de de référence aux articles 510 et 512 sur l’appel, qui constitue une erreur matérielle évidente, puisque ces articles prévoient le juge unique en appel des décisions sur l’action civile, mais en renvoyant au mauvais alinéa de l’article 464 prévoyant le juge unique statuant sur l’action civile en 1ère instance.
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