Publié le 3 juillet 2019 par : Mme Bergé, Mme Granjus, Mme Bureau-Bonnard, Mme Brocard, M. Cazenove, Mme Brulebois, M. Claireaux, Mme Toutut-Picard, M. Maillard, M. Krabal.
Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« En cas de désaccord avec les demandes de l’Autorité administrative, l’une ou l’autre des parties saisit le tribunal de grande instance de Paris, en référé, dans un délai de quinze jours. À défaut d’avoir introduit un recours devant le juge des référés dans ce délai, les parties sont tenues de mettre en œuvre les mesures d’actualisation qui leur ont été notifiées par l’autorité administrative. Le manquement à cette obligation pour les débiteurs des mesures d’actualisation est puni des peines prévues au 1 du VI de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. »
Cet amendement vise à préciser davantage le point II de cet article 6 afin de mieux encadrer la portée (et les suites) de l’intervention de l’autorité administrative pour éviter que cette procédure extrajudiciaire ne soit détournée de son objectif premier, qui consiste à fluidifier le suivi dans le temps des mesures de blocage.
Cette précision permet de prévenir les effet pervers d’un dispositif qui conduiraient à ce que cette facilité devienne une étape supplémentaire inutile qui ne serait regardée que comme un facteur de ralentissement qui repousserait la saisine inévitable du juge des référés (ou sur requête) en actualisation, par la partie demanderesse, en cas d’inertie ou de mauvaise volonté à coopérer des Fournisseurs d’accès à Internet ou des moteurs.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.