Publié le 2 juillet 2019 par : M. Gérard, Mme Atger, M. Blanchet, Mme Rilhac, Mme Racon-Bouzon, Mme Vanceunebrock-Mialon.
À l'alinéa 2, supprimer les références :
« 225‑4-1, 225‑5, 225‑6, »
Cet amendement vise à retirer du champ de l’obligation faite aux plateformes et aux moteurs de recherche de retirer sous 24H des contenus illicites ayant trait à la traite et au proxénétisme.
En effet, il apparaît, en pratique, très compliqué pour les plateformes de caractériser un contenu manifestement relevant du proxénétisme ou de la traite. Contrairement aux dispositions relatives à la pédopornographie, il ressort que la qualification des notions de proxénétisme à des interprétations subjectives et emporte un risque réel de dérive vers le simple délit d’opinion.
A titre d’exemple, une petite annonce de prostitution publiée sur un réseau social ou un site internet n’est pas forcément assimilable ni à de la traite, ni à une forme de promotion du proxénétisme. En effet, l’article 225‑10‑1 du code pénal relatif au délit de racolage a été abrogé par la loi 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées, ce qui signifie qu’une personne qui publie cette annonce ne commet pas d’infraction au regard du droit actuel.
En fait, la prostitution est un élément préalable à la caractérisation de toutes formes de proxénétisme. Or, il est très difficile d’établir s’il y a ou non prostitution. Un message à caractère sexuellement explicite peut relever d’autres situations du travail du sexe, par exemple, qui ne relève pas de la prostitution ou d’activités illicites.
Aussi, comme l’a rappelé le secrétariat d’État chargé du Numérique à l’occasion d’une audition de la Délégation des droits des femmes de l’Assemblée nationale le mercredi 2 décembre 2015, « le proxénétisme appelle la recherche d’une qualification juridique précise, ce qui rend essentiel le recours au juge comme garantie fondamentale ». Si la présente proposition de loi n’entrave pas la possibilité de poursuite judiciaire, le signalement d’une annonce de prostitution par les utilisateurs ne serait motiver un retrait systématique par les plateformes d’un tel contenu sous 24H.
Par conséquent, l’extension de l’obligation de retrait sous 24H apparaît soit inefficace, soit dangereux pour la liberté d’expression des utilisateurs.
En outre, les effets produits par la disposition étendant l’obligation faite aux opérateurs d’agir promptement lorsqu’un contenu relevant ayant trait à la traite et au proxénétisme leur est signalé par un utilisateur, introduite par la loi du 13 avril 2016, n’ont jamais été évalués, bien que la loi prévoyait la remise d’un rapport d’évaluation de la loi deux ans après sa promulgation.
Dans ce cadre, plutôt que d’étendre le champ d’application de dispositions qui n’ont pas été évaluées, il serait préférable de créer une obligation administrative faite aux plateformes de saisir les services de police tels que l’Office Central de Lutte contre la Criminalité liée aux Technologies, comme prévu à l’article 3 de la présente loi.
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