Publié le 2 juillet 2019 par : M. Gérard, Mme Rilhac, Mme Atger, M. Blanchet, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Kerlogot, Mme Racon-Bouzon, Mme De Temmerman, Mme Bergé, M. Bouyx.
Rédiger ainsi la deuxième phrase de l'alinéa 3 :
« Dès lors qu’une ou plusieurs personnes leur présentent, de manière répétée, un contenu ou un comportement comme étant illicite sans que cette information soit exacte, ils informent les notifiants des risques encourus en cas de notification abusive. »
Cet amendement propose que les plateformes et les moteurs de recherche informent les utilisateurs qui signaleraient des contenus abusivement de manière répétée des dispositions prévues par l’alinéa 4 du I de l’Article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique en matière de poursuite.
L’objectif est que cette information ne soit pas transmise de manière systématique à l’utilisateur qui signale car :
· Cette information pourrait avoir un effet dissuasif chez certains utilisateurs qui pourraient avoir la peur du « gendarme », en dépit du bien-fondé de leur signalement.
· Une présentation systématique/ automatisée de cette information pourrait être inefficace puisque les notifiants pourraient la passer sans lire les éléments communiqués, comme on constate avec les conditions générales d’utilisation.
C’est pourquoi, il apparaît plus opportun que les plateformes et les moteurs de recherche transmettent cette information au moment d’une nouvelle notification, lorsqu’ils ont pu observer que le notifiant a déjà signalé des contenus de manière erronée, voire abusive.
L’introduction de la prise en compte du caractère réitéré d’un signalement abusif peut, d’ailleurs, aider le juge à caractériser l’intention de nuire du notifiant, en cas de poursuite
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