Publié le 3 juillet 2019 par : M. Gérard, Mme Rilhac, Mme Racon-Bouzon, Mme Atger, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Blanchet, Mme Calvez, Mme Petel, Mme De Temmerman, Mme Colboc, M. Claireaux.
Après l’article L. 511‑3 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 511‑3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 511‑3-1. – Aucun élève ne doit subir, de la part d’autres élèves, des faits de harcèlement, y compris lorsque ces faits sont commis dans l’espace numérique hors temps scolaire, ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions d’apprentissage susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité ou d’altérer sa santé physique ou mentale. »
Cet amendement vise à compléter l’article du projet de loi d’une école de la confiance qui a institué le droit de chaque élève de ne pas être exposé à des actes de harcèlement scolaire, sur le modèle du droit des salariés de ne pas subir de harcèlement moral énoncé à l’article L. 1152‑1 du code du travail.
Il précise ainsi que les faits de harcèlement scolaire englobent les faits relevant du cyber-harcèlement pour favoriser une prise de conscience de la communauté scolaire, élèves, parents et enseignants autour de ce phénomène qui demeure insuffisamment traité par l’institution scolaire.
En effet, d’après les statistiques publiées par l’association e-Enfance en février 2017, 40 % des élèves déclarent avoir déjà subi une agression en ligne. Ce phénomène est en pleine expansion et a profondément transformé la nature du harcèlement scolaire qui n’est plus limité aux frontières physiques de l’établissement.
Or, les dispositions du code pénal ne sont pas suffisantes car elles ne permettent pas de caractériser précisément la notion de cyber-harcèlement scolaire.
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